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Le Carnaval interdit en 1790  |
Ordonnance de Police |
MUNICIPALITÉ DE PARIS
De par M. Le Maire
MM. les lieutemants de maire et conseillers administrateurs.
Ordonnance de Police
Du dimanche 31 janvier 1790
Sur ce qui a été représenté à la Commune par un grand nombre de
districts, et notamment par ceux de Saint-Roch, de Saint-Jean-en-Grève,
des Recollets, de Sainte-Marguerite, des Enfants-Trouvés, de Popincourt,
dans
l'étendue desquelles les masques se portent ordinairement avec affluence,
et par MM. de l'état-major, qu'il serait prudent d'interdire cette année
toute espèce de déguisement et de mascarade; et sur le renvoi fait
par la Commune au Département de la Police, ce Département a vu avec
plaisir que cette précaution, dont la nécessité n'avait point échappé à sa
surveillance, avait d'avance obtenu l'approbation d'une portion nombreuse
des citoyens de la capitale ; il a pensé que ceux qui ne s'étaient pas
expliqué à ce sujet, en partageant la même opinion, avaient cru pouvoir
s'en reposer sur le zèle des administrateurs honorés de la confiance de
la Commune.
En conséquence, vu les conclusions de M. le procureur-syndic, il a été
arrêté et réglé ce qui suit :
- Article 1er.
Il est expressément défendu à tous particuliers de se déguiser,
travestir ou masquer, de quelque nature que ce soit, à peine, contre ceux
qui seraient rencontrés dans les rues, places ou jardins publics, d'être
arrêtés, démasqués sur-le-champ et conduits au plus prochain district,
où il sera dressé un procès-verbal, dont l'extrait sera envoyé au district
du domicile, et de 100 liv. d'amende contre les citoyens domiciliés
ou de prison pour ceux qui ne le seraient pas, avec confiscation de tous
vêtement servant à déguisement.
- Article 2.
Il est pareillement défendu de donner aucun bal masqué, public ou
particulier, à peine de prison contre ceux qui, tenant un bal public,
y auraient reçu des personnes masquées, déguisées ou travesties, et de
10 liv. d'amende contre ceux qui, dans les bals particuliers, recevraient
des masques, et de la même amende contre toutes personnes qui s'y
trouveraient déguisées avec confiscation des habits servant au
déguisement.
- Article 3.
Il est fait défense à tous marchands d'étaler, louer ou vendre
aucuns masques ou habits de déguisement, à peine de 10 liv. d'amende
pour chaque contravention et de saisie et confiscation de toutes les
marchandises de ce genre; ainsi qu'à tous musiciens, ménetriers ou joueurs
d'instruments de prêter leur ministère, à peine de prison, s'ils ne sont
pas domiciliés, et de 53 liv. d'amende s'ils le sont.
Le Département invite les comités de district et MM. de l'état-major
de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera
imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera et envoyée à tous
les districts.
Signé :
BAILLY, Maire;
DU PORT DU TERTRE,
Lieutenant de maire ;
FALLET, MANUEL, DUCLOSEY
PEUCHET et THORILLON,
Administrateurs ;
BOULEMER DE LA MARTINIÈRE,
procureur-syndic de la Commune.
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Commentaire |
Ce texte d'une grande importance historique pour le Carnaval de Paris,
repris d'une affiche conservée à la Bibliothèque Historique de la Ville
de Paris, est cité intégralement par Sigismond LACROIX dans :
"ACTES DE LA COMMUNE DE PARIS"
2. Série 2 Pages 327-328 (Usuels
B. H. V. P.).
Sigismond LACROIX indique dans une note que les trois derniers
districts cités ici comme réclamant l'interdiction, forment
le Faubourg-Saint-Antoine.
Le Faubourg-Saint-Antoine était le lieu de prédilection pour
la promenade des masques du Carnaval de Paris, aux XVII-XVIII siècles.
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